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L’attraction du cadre juridique matrimonial dans l’organisation de la vie commune des concubins

Civil - Personnes et famille/patrimoine
12/09/2016
Rédigé sous la direction de Maître Marceau CLERMON, notaire
En partenariat avec le Master 2 Droit du patrimoine professionnel (223), Université Paris-Dauphine

La jurisprudence récente fait émerger un « droit des concubins » qui tend à rapprocher l’union libre du régime matrimonial primaire. Pour preuve, le récent arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 janvier 2016. Décryptage.
Si selon la très célèbre citation d’Antoine Loysel, « boire, manger, coucher ensemble, c’est mariage ce me semble. Mais il faut que l’Eglise y passe », la jurisprudence tend de plus en plus à faire entrer l’union de fait dans le cadre juridique matrimonial sans pour autant « passer par l’Eglise ».

L’une des petites portes empruntée par la jurisprudence est celle du maintien d’un certain équilibre entre les concubins dans leur vie commune. La première chambre civile de la Cour de cassation contribue à cela en reconnaissant, dans un arrêt du 13 janvier 2016 (Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, n° 14-29.746), l’existence « d’une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante ».

Des concubins acquièrent en indivision pour moitié chacun un bien immobilier constituant leur logement familial. Suite à leur séparation, l’un des concubins demande la reconnaissance d’une créance envers l’indivision « au titre du remboursement de l’emprunt immobilier ».

Dans un premier temps, la cour d’appel a souligné le caractère spécifique du bien immobilier constituant le « logement du couple et de leur enfant commun », puis a relevé qu’au cours de leur vie commune, les concubins avaient procédé à un partage des charges, l’un remboursant certaines dépenses, comme le remboursement de l’emprunt immobilier, l’autre s’acquittant d’autres frais tels que les frais de nourriture et d’habillement.

La Cour de cassation rejette alors le pourvoi formé contre la décision de la cour d’appel en considérant que celle-ci a souverainement déduit « qu’il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante », allant à l’encontre de la reconnaissance d’une créance.
 

Le socle du « droit des concubins » composé de strates de droit commun


Nonobstant une définition à l’article 515-8 du Code civil, les concubins sont d’un point de vue juridique étrangers l’un à l’autre : ils ne sont ni mariés, ni pacsés. Les concubins se maintiennent volontairement hors du champ d’application des règles applicables aux époux et aux partenaires tant d’un point de vue patrimonial, qu’extrapatrimonial. Les devoirs de respect, fidélité, secours et assistance (C. civ., art. 212), le principe de contribution aux charges du mariage   (C. civ., art. 214) et l’aide matérielle et d’assistance réciproque pour les partenaires pacsés (C. civ., art. 515-4, al. 1er) ne trouvent pas à s’appliquer de plein droit.

De cette absence de lien juridique, résulte alors une superposition de strates de droits régissant ces situations juridiques au cas par cas. En outre, les conséquences découlant de leur vie commune seront donc réglées par le droit commun. L’arrêt en question illustre l’exemple basique de l’acquisition en commun d’un logement qui se verra appliquer les règles de l’indivision. Une autre conséquence, tout aussi connue, est l’absence de vocation successorale du concubin survivant dans la succession du concubin prédécédé et de protection quant à son logement si aucune mesure particulière n’a été prise en amont.

Le droit offre tout de même la possibilité aux concubins d’aménager leur situation via des conventions de concubinage qui peuvent reposer sur des conventions d’indivision. Cela leur procure une certaine stabilité dans le temps et une certaine sécurité en cas de décès ou de séparation, et ce notamment grâce aux clauses de rachat. Ils peuvent alors organiser leurs relations pécuniaires, tant pour le partage des dépenses de la vie courante que du point de vue des modalités de remboursement de l’emprunt souscrit. Une simple clause figurant dans l’acte d’achat aurait pu également permettre aux concubins de se ménager une présomption quant à leur volonté de partager les dépenses liées à l’acquisition, et ainsi éviter une procédure longue et coûteuse.

Pour autant, ce qui caractérise l’union de fait est l’absence totale de cadre juridique spécifique   organisant cette union. Cet arrêt traduit une nouvelle fois l’intervention de la jurisprudence pour régler ces situations en décelant l’intention des concubins a posteriori, et notamment via une « volonté commune de partager les dépenses de la vie courante ». Ces questions apparaissent lors d’une séparation, mais quid lors du règlement d’une succession ? Le concubin survivant se trouvant face aux héritiers du de cujus, peut-il se voir appliquer la même solution ? Hors tout accord conventionnel pour régler leurs relations pécuniaires, comment déterminer la volonté a posteriori de l’un et de l’autre dans la manière de diriger leur vie commune ? Le risque étant pour le concubin de se voir reconnaitre une forme de libéralité réalisée à son profit entrainant une taxation à 60 %, et une potentielle indemnité d’occupation du logement indivis (Cass. 1re civ., 2 avr. 2014, n° 13-11.025).

 

     > Cet article fait partie du dossier spécial Patrimoine 2016


 

La mise en échec du droit de l’indivision face à la notion de dépenses de la vie courante
 

Le droit de l’indivision vient s’appliquer à différentes sortes de couples : concubins, pacsés, couples séparés de biens. La Cour de cassation avait en effet déjà opposé, dans le cas d’un couple séparé de biens, la contribution aux charges du mariage à la revendication d’une telle créance, et ainsi, évité une revalorisation de la créance au profit subsistant (Cass. 1re civ., 1er avr. 2015, n° 14-14.349 ; Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-26.933). La jurisprudence vient alors reconnaitre ou rétablir un équilibre non algébrique dans les relations financières du couple. Or, c’est bien là, une des forces du mariage.

Il semblerait en outre, que le maintien de cet équilibre financier entre des concubins, respectant tacitement un partage des dépenses en considération de leurs forces respectives, a pour conséquence d’ériger ces considérations en principes jugés suffisamment importants, justifiant ainsi l’application de règle découlant du régime matrimonial primaire. Cela vient donc faire échec à l’application du droit commun, alors même que les concubins ont fait le choix de l’absence de cadre juridique organisant leur vie commune et leurs relations familiales.

L’attraction du concubinage vers le régime matrimonial primaire démontre que les subtilités, déterminées par les différents régimes applicables aux couples (marié, pacsé ou concubin), s’estompent. Et cela peut s’expliquer, tout d’abord par l’existence d’enfant justifiant le cocon de protection autour du logement et la garantie d’une contribution aux charges du ménage. Cela peut également s’expliquer par la volonté de protéger une partie « en position de faiblesse », par exemple le survivant du couple ou bien celui qui a eu tout au long de la vie commune, une position professionnelle moins profitable. Rappelons que c’est notamment l’un des rôles de la communauté.

Ces nuances entre les différents régimes s’estompent, et ceux-ci passent en second plan, pour laisser place à des considérations d’économie familiale plus fortes, respectant et prenant en compte les forces financières de chacun. Ces considérations sont alors tournées vers la bulle que constitue la famille, qui demeure certes, selon les mots du doyen Jean Carbonnier, « un phénomène à base de données biologiques, psychologique, sociologiques – de données naturelles, en somme, que nous livrent des sciences ; mais [qui] a été modelé par le droit (…) » (Carbonnier J., Droit civil, Introduction, les personnes, la famille, l’enfant, le couple, PUF, 1re éd. Quadrige 2004), et ce dans le lit que constitue l’institution du mariage.
Source : Actualités du droit