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La semaine du droit des étrangers

Civil - Personnes et famille/patrimoine
23/09/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des étrangers, la semaine du 16 septembre 2019.
OQTF – rétention administrative – régularité formelle – mesure d’enquête 
« Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, le 21 février 2018, M. X, de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité et invité à suivre les fonctionnaires de police au commissariat où lui ont été notifiées deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. X d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure (…) » ;
 
« Il résultait de ses constatations qu’une mesure d’enquête avait été nécessaire avant la décision d’éloignement qui justifiait la rétention, le premier président a violé les textes susvisés ».
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-18.741, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 octobre 2019.

Rétention administrative – irrégularité de la procédure préalable – examen de légalité 
« Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, le 19 janvier 2018, M. X, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par décision du préfet ; que le juge des libertés et de la détention, saisi, le 20 janvier, par M. X d’une contestation de cette décision et, le lendemain, par le préfet, d’une demande de prolongation de la mesure, a joint les deux procédures, constaté l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention, dit n’y avoir lieu de statuer sur la requête de M. X et rejeté la demande de prolongation du préfet de police (…) » ;

« L’appel relatif au chef de l’ordonnance constatant l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention s’étendait au chef disant n’y avoir lieu de statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, qui en dépendait, le premier président, qui n’a pas examiné la légalité de cette décision, a violé le texte susvisé ».
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-20.359, P+B*

 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 octobre 2019.

Décision de transfert – délai – mesure tardive – irrégularité formelle 
« Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X, de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en garde à vue le 26 avril 2018 pour des faits de détention de faux documents et d’escroquerie ; la consultation du fichier Eurodac a mis en évidence qu’il avait précédemment introduit une demande de protection internationale en Italie ; la mesure de rétention administrative, décidée par arrêté du préfet du 27 avril, a été prolongée le 28 par le juge des libertés et de la détention pour vingt-huit jours ; M. X a, le 23 mai 2018, demandé qu'il soit mis fin à sa rétention (…) » ;
 
« Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X, l’ordonnance, par motifs propres et adoptés, relève que, le 26 avril 2018, une demande de prise en charge de M. X a été communiquée aux autorités italiennes, que celles-ci ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 11 mai 2018, que le 14 mai, un laissez-passer européen a été établi et une demande d’acheminement adressée au pays requis, que le 24 mai, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris et notifié à M. X un arrêté de transfert vers l’Italie et qu’un départ a été programmé pour le 7 juin 2018 ; elle en déduit que l’administration n’a pas agi de manière tardive (…) » ;
 
« Il résultait de ses propres constatations que la décision de transfert était intervenue  treize jours après l'accord des autorités italiennes, sans que l'administration ait  caractérisé des circonstances de nature à justifier un tel délai, le premier président a violé le texte susvisé ».
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-20.297, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 octobre 2019.
Source : Actualités du droit