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La semaine du droit des successions

Civil - Personnes et famille/patrimoine
12/03/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des successions, la semaine du 4 mars 2019.
Usufruit – œuvres d’art – inventaire 
« Vu les articles 600 et 1094-3 du Code civil ;

Selon le premier de ces textes, l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles sujets à l’usufruit ; que, selon le second, les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit du conjoint survivant, qu’il soit dressé inventaire des meubles ;
Pour rejeter la demande d’inventaire de la collection de dessins et de bronzes dont Y a légué l’usufruit à Madame X, l’arrêt retient qu’un inventaire des oeuvres d’art a été entrepris par un notaire à l’ouverture de la succession et que le notaire liquidateur pourra procéder également à un inventaire de la collection ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les filles du défunt, nues-propriétaires, étaient en droit d’exiger qu’un inventaire des œuvres formant la collection objet de l’usufruit de leur mère soit dressé en leur présence ou elles dûment appelées, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire et 1015 du Code de procédure civile ;
Selon le premier de ces textes, la Cour de cassation peut casser et annuler sans renvoi et, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;
Au regard des éléments aux débats, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à l’inventaire des oeuvres d’art dont X a légué l’usufruit à son épouse »
Cass. 1re civ., 6 mars. 2019, n° 18-11.640, P+B*
 
 Ouverture de la succession – rapport – dispense 
« Vu l’article 847 du Code civil
 ;
Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport et que le père, venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter ;
Selon l’arrêt attaqué, que X et Y sont décédés respectivement les 3 avril 2013 et 9 avril 2014, laissant pour leur succéder leurs trois enfants ;
Pour dire que le notaire commis devra, dans le projet liquidatif, prendre en compte la donation de 58 000 euros faite par X et Y à leurs trois enfants, l’arrêt retient que c’est à chacun d’eux qu’ils ont entendu donner cette somme, peu important que Monsieur Z ait préféré faire remettre celle-ci à ses propres enfants ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les défunts avaient gratifié le fils et la fille de Monsieur Z, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
Cass. 1re civ., 6 mars. 2019, n° 18-13.236, P+B*
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 11 avril 2019.
 
 
 
 
Source : Actualités du droit