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Attribution préférentielle au bénéfice de l’héritier occupant : la parole est au de cujus !

Civil - Personnes et famille/patrimoine
26/02/2019
L’attribution préférentielle, prévue à l’article 831-2, 1°, du Code civil n’est pas de droit, un testament peut en conditionner la revendication.
Une mère décède, laissant à sa succession trois enfants, Michel, Christiane et Jacqueline. Elle avait établi un testament par lequel elle manifestait son souhait d’attribuer l’appartement de Franconville à Jacqueline « seulement dans la mesure où (elle) ne fera pas de difficultés à son frère et à sa sœur, lesquels auront donc la possibilité de s’y opposer ».

Des difficultés sont nées à l’occasion du règlement de la succession et Jacqueline a sollicité l’attribution préférentielle de l’immeuble. Les juges du fond ont rejeté ladite demande.
Sur pourvoi, la demanderesse fait valoir que la demande d’attribution se fonde sur le droit légal d’attribution préférentielle, prévu à l’article 831-2, 1°, du Code civil.
Pour mémoire, ledit article dote l’héritier d’un droit d’attribution préférentielle du logement dépendant de la succession qu’il occupait effectivement au moment du décès.

La Haute juridiction ne suit pas l’argumentaire et précise que l’attribution préférentielle visée par l’article 832-2, 1°, du Code civil « n’est pas de droit ». C’est donc à bon droit, que les juges du fond ont respecté la volonté du de cujus qui subordonnait l’attribution préférentielle à l’absence de différents entre les héritiers au moment de la liquidation de la succession.

Voir le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, n° 274-45.
Source : Actualités du droit