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Dons aux œuvres : garanties dont bénéficient les organismes en cas de contrôle des reçus fiscaux

Civil - Fiscalité des particuliers, Personnes et famille/patrimoine
Affaires - Fiscalité des entreprises
25/07/2017
Un décret du 21 juillet 2017 précise les garanties dont bénéficient les organismes faisant l'objet d’un contrôle sur place des reçus fiscaux délivrés pour les dons et versements qu’ils ont reçus et qui ouvrent droit à une réduction d’impôt.
La loi de finances rectificative pour 2016 a institué une procédure spécifique de contrôle sur place de la délivrance de reçus fiscaux par les organismes sans but lucratif bénéficiant de dons ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur solidarité sur la fortune (CGI, art. 200, 238 bis et 885-0 V bis A) à compter du 1er janvier 2018 pour les dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017 (L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 17, JO 30 déc. ; LPF, art. L. 14 A et L. 102 E).

Les garanties dont bénéficient les organismes faisant l'objet de ce contrôle ont été déterminées par un décret du 21 juillet 2017 (LPF, art. R.* 14 A-1, R.* 14 A-2 et R.* 14 A-3).

Ainsi, ce contrôle ne peut être engagé sans que l'organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l'envoi d'un avis, qui précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l'organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (LPF, art. R.* 14 A-1).

Par ailleurs, au plus tard six mois après la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature qui ont été réclamés, l'administration des impôts informe l'organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle et, le cas échéant, de sa proposition d'appliquer une sanction (cf. CGI, art. 1740 A : amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur les reçus ou, à défaut d'une telle mention, amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu). Cette dernière ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ce document (LPF, art. R.* 14 A-2).

Enfin, il a été précisé que, lorsque le contrôle, pour une période déterminée, est achevé, l'Administration ne peut procéder à ce même contrôle pour la même période (LPF, art. R.* 14 A-3).

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2018.
 
Source : Actualités du droit