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Reconnaissance par l'accord transactionnel de la régularité du tribunal arbitral

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
28/06/2017
Dans la mesure où la partie à l'accord transactionnel, nonobstant l'information reçue, avait reconnu dans l'acte de mission que la constitution du tribunal arbitral était régulière et qu'elle n'avait aucune objection à l'encontre des arbitres, la cour d'appel, qui en a déduit que l'appelante était réputée avoir renoncé au moyen pris du défaut d'indépendance et d'impartialité et que le recours en annulation tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ne pouvait être accueilli, a justifié sa décision.
 
Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2017. En l'espèce, la République de Guinée Equatoriale a conclu un protocole transactionnel stipulant une convention d'arbitrage avec la société F., actionnaire avec elle d'une société de télécommunications. Cette dernière a saisi la Chambre de commerce internationale (la CCI) d'une demande d'arbitrage.

La République Guinée équatoriale a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 1, 1re ch., 22 sept. 2015, n° 14/17200 ) de rejeter son recours en annulation contre la sentence pour impartialité du tribunal, arguant qu'en jugeant qu'elle aurait dû soulever d'éventuelles objections dans le délai de trente jours à compter du 21 août 2013, prévu à l'article 14 du règlement CCI et qu'à défaut elle était supposée y avoir renoncé, quand elle n'était pourtant pas tenue de procéder à des investigations particulières à la suite des informations communiquées le 21 août 2013 et que ce n'est qu'à l'occasion d'une ordonnance de procédure du 24 janvier 2014, qui lui avait semblé partiale, qu'elle a découvert les circonstances précises d'un précédent arbitrage, où le président du tribunal a siégé en tant que membre, la cour d'appel aurait violé les articles 1456 et 1520, alinéa 2, du Code de procédure civile,.

À tort. Énonçant le principe susvisé, la Cour de cassation juge que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant.

Par Aziber Seïd Algadi  
 
Source : Actualités du droit