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L’action paulienne doit être dirigée contre le cessionnaire des parts sociales

Civil - Personnes et famille/patrimoine
25/10/2023
Par un arrêt du 11 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que pour se voir déclarer inopposable la cession de parts sociales par le débiteur, le créancier doit diriger l’action paulienne, prévue à l’article 1341-2 du Code civil, contre le cessionnaire de ces parts.
Deux personnes mariées sous le régime de la communauté se sont portées cautions solidaires de concours consentis par une banque à deux sociétés. Elles ont apporté un bien immobilier commun à la SCI, créée et dirigée par eux, et se sont vu attribuer des parts sociales pour un montant identique à la valeur du bien apporté.

Une autre société civile, constituée entre les mêmes personnes et dirigée par l’époux, a acquis les parts sociales leur appartenant qu’elle a ensuite cédées à la SARL représentée par l’épouse.

Or, la banque a assigné les deux époux ainsi que la SCI, sur le fondement de la fraude paulienne afin de déclarer l’inopposabilité de l’apport du bien immobilier appartenant aux associés de ladite SCI. De même, la banque a assigné en intervention forcée la société cessionnaire des parts sociales de la SCI aux fins de se voir déclarer inopposables tous actes postérieurs de cession.

La cour d’appel donne raison à la banque en déclarant inopposables la cession de parts sociales litigieuses ainsi que les actes postérieurs de cession de parts sociales.

Toutefois, la Cour de cassation censure l’arrêt au visa de l’article 1341-2 du Code civil qui prévoit que l’action paulienne doit être dirigée contre le tiers acquéreur. Ainsi, les juges de cassation soulèvent que l’action paulienne engagée par la banque était dirigée uniquement contre les époux et la SARL et non pas à l’encontre du cessionnaire des droits sociaux.
 
Source : Actualités du droit