Retour aux articles

Perquisition au domicile d’un majeur protégé : quid de l’information du tuteur ou de curateur ?

Civil - Personnes et famille/patrimoine
Pénal - Procédure pénale
20/01/2021
Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 15 janvier 2021, a tranché : le législateur va devoir prévoir l’obligation d’aviser le curateur ou le tuteur en cas de perquisition au domicile d’un majeur protégé. 
L’article 706-113 du Code de procédure pénale prévoit l’information du curateur ou du tuteur d’un majeur protégé lorsque ce dernier fait l’objet de poursuites pénales ou de certaines alternatives aux poursuites, ainsi que l’information du juge des tutelles. Il ne s’applique donc pas aux perquisitions réalisées dans le cadre d’une enquête préliminaire.
 
Le requérant soutient alors que, sans cette garantie, « le majeur protégé risquerait, s'il n'est pas assisté de son curateur ou de son tuteur, de donner son assentiment à la perquisition et ainsi d'exercer ses droits sans discernement ». Ces dispositions méconnaîtraient les droits de la défense et le droit à un procès juste et équitable.
 
Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 15 janvier 2021, affirme alors, qu’ « en application de l'article 76 du Code de procédure pénale, une perquisition ne peut en principe être effectuée au domicile d'un majeur protégé, comme de toute autre personne, sans que son assentiment exprès ait été recueilli par les enquêteurs ». Néanmoins, aucune disposition législative n’impose aux autorités policières ou judiciaires « de rechercher, au préalable, si la personne au domicile de laquelle la perquisition doit avoir lieu fait l'objet d'une mesure de protection juridique et d'informer alors son représentant de la mesure dont elle fait l'objet ». Les Sages soutiennent alors que le majeur protégé, s’il n’est pas assisté par son représentant, peut être dans l’incapacité d’exercer avec discernement son droit de s’opposer à la réalisation d’une perquisition à domicile.
 
Ils retiennent une méconnaissance du principe d’inviolabilité du domicile. En effet, le législateur n’a pas prévu que l’officier de police judiciaire ou l’autorité judiciaire soit, en principe, tenu d’avertir le représentant d’un majeur protégé « lorsque les éléments recueillis au cours de l'enquête préliminaire font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique révélant qu'elle n'est pas en mesure d'exercer seule son droit de s'opposer à la réalisation de cette opération ». L’article 706-113 du Code de procédure pénale est donc déclaré contraire à la Constitution. Le Conseil reporte au 1er octobre 2021 la date de l’abrogation de ces dispositions.
 
 
À noter que, le Conseil constitutionnel avait déjà jugé, dans un arrêt du 14 septembre 2018 (Cons. constit., 14 sept. 2018, n° 2018-730) que l’article 706-113 devait être déclaré contraire à la Constitution en ce qu’il ne prévoyait pas « lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font apparaître qu'elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique, que l'officier de police judiciaire ou l'autorité judiciaire sous le contrôle de laquelle se déroule la garde à vue soit, en principe, tenu d'avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d'être assistée dans l'exercice de ses droits ».
 
Source : Actualités du droit