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Nullité du contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole en l'absence d’envoi de la lettre d’observations

Social - Protection sociale
06/08/2018
Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2018, la Cour de cassation rappelle que le non-respect de la procédure relative à la lettre d’observations, prévue par l’article D. 724-9 (devenu R. 724-9) du Code rural et de la pêche maritime, entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente.
En l’espèce, la requérante avait effectué en 2005 le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité salariée agricole exercée au cours de l'année 1964. Dans ce contexte, elle avait effectué successivement deux déclarations se contredisant. Elle avait ensuite fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2006.

À l’occasion d’un contrôle a posteriori du dossier, la caisse de mutualité sociale agricole a retenu que la requérante avait effectué une fausse déclaration, entraînant une fraude dans le rachat des cotisations. Elle a donc notifié à la requérante l’annulation de ce rachat. La caisse avait cependant omis d’accomplir les formalités prévues par l’article D. 724-9 (devenu R. 724-9) du Code rural et de la pêche maritime, à savoir l’envoi d’une lettre d'observations à la personne visée.

Constatant cette faute, la cour d’appel avait prononcé l'annulation du contrôle, mais elle avait néanmoins retenu que cette nullité n’entraînait pas l’authentification de la déclaration sur l’honneur produite par la requérante, ni la validation du salariat invoqué. Par suite, elle avait refusé de rétablir la validation du rachat litigieux des cotisations ainsi que les droits à la retraite en découlant.

Nullité du contrôle

La Cour de cassation réfute le raisonnement de la cour d’appel. Reprenant les termes d’une solution rendue en 2014 (Cass. 2e civ., 13 févr. 2014, n° 13-11.677), la cour affirme que « la lettre d'observations que la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser, au terme d'un contrôle, à la personne contrôlée constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense », et que « le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ».

Il résulte de cette nullité que la caisse ne pouvait plus obtenir, en l'état, l'annulation du rachat litigieux. Par conséquent, la Cour de cassation valide la demande de rachat de cotisations formée par la requérante et rétablit cette dernière dans ses droits à retraite à compter du 1er février 2006.
Source : Actualités du droit