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Hospitalisation sans consentement : le certificat médical initial n'est pas un acte de procédure

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
09/01/2020
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence sur l’exclusion des actes extrajudiciaires du champ d’application de l’article 112 du Code de procédure civile : l’allégation de l’irrégularité d’un certificat médical fondant une hospitalisation sans consentement est une défense au fond.
Une personne a fait l’objet d’un arrêté d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l’article L. 3213-1, I du Code de la santé publique. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet et le patient, a confirmé la poursuite de la mesure. L’intéressé a alors interjeté appel en excipant de l’irrégularité du certificat médical ayant fondé la mesure. Ses demandes ont été rejetées sur le fondement de l’article 112, le premier président de la cour d’appel ayant considéré qu’il s’agissait d’une exception de procédure, ne pouvant être soulevée pour la première fois en appel.
Il s’agit en effet d’un argumentaire fondé sur une jurisprudence établie et logique de la Cour de cassation : si l’article 112 du Code de procédure civile impose de soulever la nullité des actes de procédure avant toute défense au fond, il serait malvenu de permettre aux plaideurs de réparer leurs omissions en appel (à propos d’un défaut de mise en cause d’une partie : Cass. Soc. 16 avr. 2008, n° 06-44.392).
Cependant, la Cour retient ici que le certificat médical ayant fondé la mesure ne constitue pas un acte de procédure au sens de ce texte, de sorte que son éventuelle irrégularité est un débat de fond. En statuant ainsi, elle suit sa jurisprudence sur les actes extrajudiciaires (à propos d’une cession de droits indivis : Cass.civ. 1re, 5 mars 2002, no 00-13.511).
Cette lecture restrictive de l’article 112 est bienvenue et doit en orienter la compréhension.  En effet, ce texte limite considérablement la contestation des actes de procédure, dans le but de recentrer le débat sur les questions de fond. Il n’est donc pas envisageable de laisser son impact s’étendre aux pièces qui constituent le fondement même du débat.
Source : Actualités du droit