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Exit la procédure en la forme des référés

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
24/12/2019
Un décret du 20 décembre est venu supprimer la procédure en la forme des référés au profit de la procédure accélérée au fond.  Et modifier deux décrets de procédure parus moins de quinze jours plus tôt.
Rappelons que l’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a autorisé le gouvernement « à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d'harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai » (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, JO 24 mars).
 
L’étude d’impact préconisait une clarification sémantique en la matière : « Outre cette dispersion à travers de nombreux codes, l’appellation des référés en la forme est également diverse, tantôt procédure « en la forme », « selon la forme », « dans la forme », « comme en la forme », « sous la forme », « comme dans la forme », « comme en matière » ou « comme en matière de référé », ce qui participe à la confusion ».
 
Celle-ci est intervenue avec l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019. Ce texte a, en effet, consacré la dénomination de : « procédure accélérée au fond » (Ord. n° 2019-738, 17 juill. 2019, JO 18 juill.).
 
Sonnant le glas de la procédure en la forme des référés, le décret du 20 décembre fixe le cadre de la procédure accélérée au fond :
– la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
– le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
– le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale.


Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond.

À titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés.
 
Le décret prévoit également que :
– le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du Code de procédure civile ;
– la décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande ;
– le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

Procédure civile, droit commercial, droit du travail, urbanisme, etc. De nombreuses matières sont concernées par ce décret. Ainsi, pas moins de 9 codes subissent des retouches liées à la consécration de la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires :
– le Code de procédure civile ;
– le Code de commerce ;
– le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
– le Code des procédures civiles d’exécution ;
– le Code rural et de la pêche ;
– le Code de la santé publique ;
– le Code de la sécurité sociale ;
– le Code du travail ;
– le Code de l’urbanisme.
 
Le Livre des procédures fiscales fait également l’objet de modifications.
 
Un décret qui modifie également deux décrets parus en décembre 2019
L’article 22 vient subrepticement modifier un autre texte récemment publié au Journal officiel, à savoir le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, JO 12 déc., Procédure civile : le décret attendu vient de paraître !, Actualités du droit, 12 déc. 2019 ; ce décret fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, à l’initiative, notamment, du Conseil national des barreaux : est visé principalement, le principe de l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance et subsidiairement les dispositions prévoyant à la fois la demande de retrait de l'exécution provisoire devant le juge de première instance et l'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel ; sachant que l'audience du référé-suspension est fixée au vendredi 27 décembre 2019).
 
Concrètement, il vient corriger des coquilles de ce décret :
– le « juge de l’exécution » est remplacé par le « juge des contentieux de la protection » (D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, JO 12 déc., art. 4) ;
– diverses coquilles de renvois sont rectifiées.
 
Ce même article corrige également des erreurs dans le décret n° 2019-1380 du 18 décembre 2019 (D. n° 2019-1380, 17 déc. 2019, JO 19 déc., v. Procédure applicable à certains divorces : le décret vient d’être publié, Actualités du droit, 21 déc. 2019) et plus particulièrement son article 15, désormais complété par un alinéa qui précise un point important de droit transitoire : « Les requêtes en divorce ou en séparation de corps introduites avant le 1er septembre 2020 sont traitées selon les règles en vigueur avant cette date ».
 
Les dispositions de ce décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 s’appliqueront aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020. Seule exception, son article 22, entré en vigueur dès le 23 décembre 2019.
 
Source : Actualités du droit