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La semaine de la procédure civile

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
03/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile, la semaine du 25 novembre 2019.
Action – Intérêt à agir – bien-fondé de l’action
 « Vu l’article 31 du Code de procédure civile, ensemble l’article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Aux termes du premier de ces textes, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé


Selon l’arrêt attaqué, rendu en référé, que X, artiste-peintre, décédée en 1937, a laissé pour lui succéder son neveu, Y, lui-même décédé sans héritier ou légataire en 1995 ; que, soutenant que Madame A détenait frauduleusement des oeuvres de l’artiste et qu’elles se trouvaient ainsi dans l’impossibilité d’organiser des expositions, et invoquant le trouble manifestement illicite en résultant, l’association X ( l’association) et sa présidente, Madame A, ont sollicité, sur le fondement des articles L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle et 809 du Code de procédure civile, à titre conservatoire, la remise, par Madame A à la commune de Sens ou à l’Etat, des oeuvres en sa possession
 
(...) Et en application de l’article 624 du Code de procédure civile, la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen, relatif à la condamnation in solidum de l’association et de Madame X au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
 
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevables les demandes formées par Madame X, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée »
Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-21.532, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 2 janvier 2020
 
Source : Actualités du droit