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La semaine de la procédure civile

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
29/09/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile, la semaine du 23 septembre 2019.
Référé préventif – diffamation – loi du 29 juillet 1881 – articulation 
« Soutenant que la société France télévisions s'apprêtait à diffuser, le 23 juin 2016, dans le magazine intitulé « Complément d'enquête », un reportage consacré au harcèlement sexuel, au cours duquel une ancienne salariée du groupe X mettrait gravement en cause M. X, président de la société X international, ces derniers ont, selon acte du 17 juin 2016, assigné en référé à heure indiquée la société France télévisions, M. Y, rédacteur en chef du magazine précité, et M. Z, journaliste ayant réalisé le reportage litigieux, pour voir ordonner la production aux fins de visionnage dudit reportage et dire qu'à l'issue de cette mesure, les débats seraient repris sur la demande d'interdiction de la diffusion des passages portant atteinte à la présomption d'innocence et au droit au respect de la vie privée de M. X, ainsi qu'à l'image, la marque et la réputation de la société X international ; invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la société France télévisions et MM. Y et Z ont soulevé la nullité de l'assignation (…) » ;
 
« En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la société X international invoquait une atteinte à son image et à sa réputation, de sorte que ces faits, constitutifs de diffamation, ne pouvaient être poursuivis que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés (…) » ;
 
« Pour statuer comme il a été dit, l'arrêt énonce que le litige est un référé préventif qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile, lesquelles permettent au juge des référés de prendre des mesures pour prévenir un dommage imminent, et qu'il ne saurait être fait grief à l'acte introductif d'instance de ne pas avoir précisé, articulé et qualifié des propos qui auraient dû être poursuivis sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que ces propos n'avaient fait encore l'objet d'aucune diffusion, au moment de l'introduction de l'instance, et que les demandeurs ne savaient pas quels propos exacts étaient tenus dans le reportage en cause ; en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé (…) » ;
 
« La cassation de l'arrêt du 14 juin 2018 (RG 17/17459), qui ordonne le visionnage du reportage litigieux, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 14 juin 2018 (RG 17/17462), interdisant la diffusion de celui-ci, qui en est la suite ; en application de l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de casser sans renvoi et d'annuler, en son entier, l'assignation du 17 juin 2016, le litige étant indivisible entre toutes les parties ».
Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-18.939, n° 18-18.944, P+B* (jonction)

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 30 octobre 2019.
 
Compétence – maître tailleur – activité de service public administratif – militaire –  juridiction administrative
« Suivant contrat signé le 10 juin 1986, Mme X a été engagée en qualité de manutentionnaire par M. Y, maître tailleur ; que Z, nommé en remplacement de ce dernier, lui a adressé, le 25 novembre 2009, une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que Mme X a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ; qu’invoquant sa qualité d’agent de droit public, Z, décédé en cours d’instance et aux droits duquel vient Mme A, son épouse, a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative (…) » ;
 
« Cependant, d’une part, il a été jugé qu’en l’absence de toute disposition législative en ce sens, un maître tailleur, qui est un agent de l’Etat de statut de militaire, ne peut exercer son activité de confection d’effets destinés aux armées à titre privé ni employer lui-même, à cette fin, les agents qui travaillent dans son service, que ceux-ci sont des agents de l’Etat et que l’activité ainsi exercée est une activité de service public (CE, 5 novembre 2014, Comité d’entreprise maître tailleur, n° 364509 et 364518) ; d’autre part, selon les constatations de l’arrêt, Z était installé dans les locaux de l’armée, laquelle lui fournissait également le matériel, et tenu d’appliquer certaines prescriptions générales et particulières, fixées par l’administration pour l’exécution des travaux qui lui étaient confiés, ainsi que de respecter les dispositions réglementaires et techniques en matière de tenues et d’uniformes ; il en résulte que l’activité exercée au sein de son atelier devait, eu égard à ses modalités de financement et d’organisation, être regardée comme un service public administratif, de sorte que Mme X avait la qualité d’agent de droit public, dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative ; en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés ».
Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-20.396, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 30 octobre 2019.
 
Office du juge – mesures d’instruction – délai – caducité 
« Se plaignant d'actes de concurrence déloyale par la société Flashlab, la société Eurofins analyses pour le bâtiment Est (la société Eurofins) a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; la requête de la société Eurofins a été accueillie (…) » ;
 
« Mais ayant relevé que les opérations de constat et de saisie avaient été réalisées après l'expiration du délai imparti dans l'ordonnance, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, l'autorisation donnée par le juge pour exécuter ces mesures étant devenue caduque, il entrait dans les pouvoirs du juge de la rétractation de constater cette caducité ».
Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 18-13.438, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 30 octobre 2019.

Bail commercial – fixation du prix – expertise – irrégularités 
« La société Florinvest, ayant acquis des locaux donnés à bail à la société Grao, a saisi le juge des loyers commerciaux d'un tribunal de grande instance à fin de faire fixer le prix du bail renouvelé ; un expert a été désigné pour donner son avis sur la valeur locative des lieux loués à la date de renouvellement du bail (…) » ;

« Mais les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du Code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure ; la prestation de serment par écrit d'un expert qui n'est pas inscrit sur la liste nationale des experts ou sur celle d'une cour d'appel ne constitue ni une irrégularité sanctionnée par une nullité pour vice de forme ni une formalité substantielle ou d'ordre public ; par ce seul motif, substitué d'office à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du Code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié (…) » ;

« Mais le rejet du premier moyen du pourvoi prive la première branche du second moyen de son objet ».
Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 18-18.054, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 30 octobre 2019.
 
Demande de récusation – forme – motifs – conclusions ultérieures 
« M. et Mme X, en litige avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Y devant le tribunal de grande instance de Pontoise, ont, par déclaration consignée par le greffe de la juridiction, demandé la récusation Mme Z, magistrat de la chambre ayant à connaître de l’affaire, le 15 juin 2016 (…) » ;
 
« Mais en application de l’article 344 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la demande de récusation, qui ne peut être formée que par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge qu’elle vise ou par une déclaration, consignée dans un procès-verbal, et doit être transmise à celui-ci pour qu’il acquiesce ou s’oppose à la récusation, doit indiquer les motifs de la récusation, à peine d’irrecevabilité ; il en résulte qu’elle ne peut être complétée par des conclusions ultérieures ; c’est dès lors à bon droit que la cour d’appel, à laquelle il appartenait de statuer au regard de la seule requête, ayant constaté que la demande de récusation n’énonçait aucun motif, l’a déclarée irrecevable ».
Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 17-13.035, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 30 octobre 2019.

Arbitrage – recours en annulation – recevabilité – voie électronique 
« La société Edifices de France a pour activité la promotion immobilière exercée par des participations dans des sociétés civiles de construction vente constituant le groupe Edifices de France ; des différends étant apparus entre les associés de la société Edifices de France, portant notamment sur la facturation de prestations ou rémunérations émise par M. X et les structures qu'il contrôlait ainsi que par MM. Y et Z ou les structures qu'ils contrôlaient à l'encontre des sociétés du groupe, ceux-ci ont désigné M. A en qualité d'arbitre unique, chargé de statuer comme amiable compositeur en précisant que la sentence arbitrale sera définitive et sans appel ; M. X et la société Financière Vauban ont formé devant la cour d'appel de Douai un recours en annulation à l'encontre de la sentence rendue le 15 novembre 2013 statuant sur les demandes respectives des parties ; par un premier arrêt du 17 mars 2016, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a déclaré recevable le recours en annulation ;par un second arrêt du 18 janvier 2018, la cour a annulé la sentence arbitrale et a rejeté une demande de dommages-intérêts pour recours abusif (…) » ;
 
« En statuant ainsi, alors que la recevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale était conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique et que les conventions passées entre une cour d'appel et les barreaux de son ressort, aux fins de préciser les modalités de mise en œuvre de la transmission des actes de procédure par voie électronique, ne peuvent déroger aux dispositions de l'article 930-1 du Code de procédure civile, notamment en en restreignant le champ d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 18-14.708, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 30 octobre 2019. 
Source : Actualités du droit