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La semaine de la procédure civile et des voies d’exécution

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
08/04/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile et voies d’exécution, la semaine du 1er avril 2019.
Recouvrement d’une créance d’origine délictuelle postérieure au plan de sauvegarde
« Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
(…) pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, l’arrêt retient que la créance indemnitaire invoquée par les consorts X a une origine délictuelle, à savoir les faits d’escroquerie au jugement ayant permis selon eux à la société Y d’obtenir leur condamnation à restituer le prix de cession des parts sociales, et que l’origine de cette créance remonte à la date de commission des infractions à l’origine de l’obligation de restituer, soit avant l’ouverture de la procédure collective de la société Y ;
(…) en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X qui invoquaient aussi une créance de dommages-intérêts née d’infractions de blanchiment commises par la société Y, à l’occasion de procédures d’exécution de l’arrêt du 23 septembre 2014 mises en œuvre depuis le 27 novembre 2014, y compris après le jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde, et qui soutenaient que le recouvrement de cette créance, postérieure au plan de sauvegarde, était susceptible d’échapper à l’interdiction de toute mesure d’exécution ou conservatoire prévue par l’article L. 622-21, II du Code de commerce, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé »
Cass. com., 3 avr. 2019, n° 18-10.645, P+B*
 
Ouverture d’une liquidation judiciaire – conditions d’interruption d’une instance en cours
« Vu l’article 371 du Code de procédure civile ;
(…) il résulte de ce texte qu’une instance en cours n'est pas interrompue par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, dès lors que ce jugement est prononcé postérieurement à l'ouverture des débats devant le juge du fond saisi de cette instance ;
(…) pour rejeter la requête en revendication déposée par la société X (…), l’arrêt retient, par motifs adoptés, que la décision du juge de l’exécution de Schiltigheim du 8 octobre 2013 est intervenue postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Y du 23 septembre 2013, et que, le liquidateur de cette dernière n’ayant pas confirmé ce jugement, celui-ci doit être considéré comme non avenu, en application des articles 369 et 372 du Code de procédure civile ;
(…) en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le jugement de liquidation judiciaire du 23 septembre 2013 avait été rendu après l’ouverture des débats devant le juge de l’exécution, dès lors que, si tel avait été le cas, ce jugement n’aurait pas eu d’effet interruptif de l’instance introduite devant ce juge et la décision de celui-ci, du 8 octobre 2013, à laquelle la société Y était partie et qui avait reconnu le droit de propriété de la société X sur le véhicule (…), aurait été opposable au liquidateur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »
Cass. com., 3 avr. 2019, n° 17-27.529, P+B*
 
Liquidation judiciaire – saisie immobilière – recours contre l’ordonnance du juge-commissaire
« (…) il résulte de l'article R. 642-37-1 du Code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du même code est formé devant la cour d'appel ; (…) ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions ; (…) la société X, en sa qualité de prétendue propriétaire de l’immeuble dont la cession a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 642-18 précité, par l'ordonnance du 8 juin 2016, disposait du recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-1 précité, de sorte que la voie de la tierce opposition devant le juge-commissaire, contre cette ordonnance, lui était fermée »
Cass. com., 3 avr. 2019, n° 17-28.954, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 8 mai 2019.
Source : Actualités du droit