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Traitement fiscal de l'indemnité perçue par un salarié transfrontalier

Civil - Fiscalité des particuliers
14/06/2018
Dans un arrêt rendu le 6 juin 2018, le Conseil d'État affirme que le juge de l’impôt doit apprécier, au vu des éléments qui lui sont fournis et au regard de la loi fiscale française, le régime applicable à l’indemnité versée par une entreprise étrangère au salarié transfrontalier.
Lorsqu’un salarié français travaillant en Allemagne saisit le juge de l’impôt d’un litige portant sur le traitement fiscal de l’indemnité perçue à la suite de mesures prises par l’entreprise ayant conduit à une réduction des effectifs par des départs volontaires ou des licenciements, il appartient au juge d’identifier la catégorie de rupture de contrat de travail à laquelle les mesures prises par cette entreprise sont assimilables en droit français. Il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’indemnité versée par l’entreprise étrangère au regard de la loi fiscale français, afin d’éviter une différence de traitement entre les salariés transfrontaliers français travaillant dans un État de l’Union européenne et les salariés français travaillant en France.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 6 juin 2018.

Assimilation à l'indemnité de départ volontaire

En l’espèce, le requérant a signé avec son employeur un accord prévoyant la rupture de son contrat de travail et le versement d’une indemnité. En tant que travailleur transfrontalier résidant en France, il était imposable en France sur les revenus de son activité professionnelle en Allemagne et avait fait l’objet d’un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus de l’année 2006. L’Administration a qualifié l’indemnité perçue de « prime de départ à la retraite ou en préretraite », alors que le requérant soutenait qu’il avait fait l’objet d’un plan de départ volontaire assimilable à un plan social exigeant en France un plan de sauvegarde de l’emploi et que l’indemnité était par suite non imposable.

Le Conseil d’État juge que compte tenue de la taille de l’entreprise, du nombre de salariés qui l’ont quittée, de ce que les départs se sont effectués sur une courte période et du caractère économique du plan social mis en œuvre, l’indemnité perçue par la convention signée entre le requérant et la société devait être assimilée à une indemnité de départ volontaire versée dans le cadre d’un plan social qui aurait fait l’objet en France d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Dès lors, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Par Marie-Claire Sgarra
Source : Actualités du droit