Retour aux articles

Rappel des exigences découlant du droit à la contradiction en matière d’assistance éducative

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
09/04/2018
Dans le cadre du contentieux relatif au renouvellement du placement provisoire d’un mineur, les parties doivent avoir à la fois la possibilité de consulter le dossier de la procédure et être informées des conclusions du ministère public. Dans la présente décision, la Cour de cassation décline ces principes dans le cadre de l’instance d’appel.
Deux des trois enfants mineures d’un couple sont placés provisoirement à l’Aide sociale à l’enfance par ordonnance du juge des enfants du 30 juillet 2013. Un jugement du 29 janvier 2014 renouvelle le placement des mineurs et se prononce sur le droit de visite des parents. À la suite de la procédure de divorce engagée et en raison de la persistance de la situation de danger, un jugement du 17 septembre 2014 confirme les mesures ordonnées.
Le 3 décembre 2014, la chambre des mineurs de la cour d’appel de Bordeaux confirme à son tour et jusqu’au 30 septembre 2016, le placement provisoire des mineurs et les différentes mesures limitant l’exercice de l’autorité parentale. La mère forme un pourvoi principal, le père, un pourvoi indicent. Outre la contestation de la décision au fond, au regard des dispositions des articles 375 et suivants du Code civil, les demandeurs à la cassation invoquent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que, notamment, des articles 16, 431 et 1187 du Code de procédure civile.

Il en de principe que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (CPC, art. 16). Plusieurs règles en découlent, applicables tant en première instance, qu’en appel (CPC, art. 1193).
Parmi ces règles, ils convient de citer l’article 431 du Code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions (comp. CPC, art. 1187, in fine), qui prévoit que le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience. Il importe dans ce cadre que le juge s’assure que les parties ont bien eu communication des conclusions du ministère public (voir par ex. Cass. 1re civ., 23 janv. 2008, n° 07-11.297, Bull. civ. I, n° 26).
En l’espèce, les demandeurs à la cassation reprochent aux juges du fond d’avoir statué au visa des conclusions du ministère public partie jointe, sans indiquer s’il avait conclu par écrit ou oralement à l’audience, ni constater que les parties en avaient eu communication et aient donc eu la possibilité d’y répondre.
La Cour de cassation relève qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que le parquet, représenté à l’audience, avait conclu à la confirmation de la décision déférée, de sorte que les parents, présents en personne lors de ces débats, ont été en mesure de présenter leurs observations, dans le respect du principe de la contradiction.
On observera que dans une affaire similaire, mais dans laquelle le parquet avait conclu par écrit, le pourvoi avait été rejeté en ce qu’il résultait des pièces de la procédure que l’avis écrit du ministère public figurait au dossier de la cour d’appel que le demandeur avait la possibilité de consulter jusqu’à la veille de l’audience, en application de l’article 1187 du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 23 nov. 2016, n° 15-27.360).

Le droit à la contradiction en matière d’assistance éducative implique en effet également que les personnes concernées aient la possibilité de consulter le dossier de la procédure, selon différentes modalités : soit par l’avocat (du mineur, du ou des parents du tuteur, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié), avec possibilité de faire des copies de tout ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative, dans possibilité de transmission des copies au client (CPC, art. 1187, al. 1), soit par les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié ou par le mineur capable de discernement, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience (CPC, art. 1187, al. 2).
Or, en l’espèce, il ne ressortait ni des pièces de la procédure, ni des énonciations de l’arrêt attaqué, que les parents, qui n’étaient pas assistés lors de l’audience, avaient été avisés de leur possibilité de consulter le dossier au greffe.
La Cour de cassation en déduit qu’il n’est donc pas établi qu’ils aient été mis en mesure de prendre connaissance, en amont de l’audience, des pièces présenter à la juridiction et, partant, de les discuter utilement. Il en résulte une violation des articles 16, 1182, 1187 et 1193 du Code de procédure civile, de nature à justifier la cassation.
Source : Actualités du droit