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Déclaration d'appel en matière d'expropriation : admission de la transmission par le RPVA

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
26/10/2017
En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration d'appel et les pièces qui lui sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la cour d'appel par la voie électronique à travers le « réseau privé virtuel avocat »(RPVA), dans les conditions techniques fixées par l'arrêté susvisé. 
La régularité de la transmission par la voie électronique d'une déclaration d'appel formée contre un jugement rendu en matière d'expropriation s'apprécie au regard des seules dispositions des articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile et de l'arrêté pris en application de ces articles par le Garde des sceaux le 5 mai 2010. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 octobre 2017 (déjà en ce sens, Cass. 2e civ., 10 nov. 2016, n° 14-25.631, P+B).

En l'espèce, la société L., ayant exercé son droit de préemption sur diverses parcelles appartenant à M. et Mme D., a saisi un juge de l'expropriation, qui a fixé la valeur de ces parcelles, signifié le 20 mai 2015. M. et Mme D. ont adressé au greffe de la cour d'appel une déclaration d'appel, le 16 juin 2015, par la voie électronique, réitérée le 25 juin 2015 par lettre recommandée.

Pour déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme D., la cour d'appel (CA Rennes, 22 juill. 2016, n° 15/05251) a retenu que l'avocat des appelants a envoyé une déclaration d'appel au greffe par la voie de la communication électronique, le 16 juin 2015, que ce message a été refusé, le jour même, au motif qu'il n'était pas conforme aux exigences de la convention relative à la communication électronique, que cette déclaration d'appel n'étant pas conforme au protocole mis en place avec le barreau de Nantes, ce refus était conforme à l'article 5 de la convention passée avec ce barreau et que l'expéditeur, immédiatement informé de ce refus, n'a adressé sa déclaration d'appel par lettre recommandée qu'après l'expiration du délai d'un mois pour former appel.

La décision est cassée par la Cour de cassation qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 748-1, 748-3 et 748-6 du Code de procédure civile et 1er de l'arrêté du Garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel.

Par Aziber Seïd Algadi    
Source : Actualités du droit