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Champ d'application des prestations financées par les prélèvements de solidarité

Civil - Fiscalité des particuliers
26/10/2017
Aucune des prestations financées par les trois fonds mentionnés à l'article 1600-0 S du Code général des impôts auxquels est spécifiquement affecté le prélèvement de solidarité prévu à ce même article dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015 n'entre dans le champ d'application du Règlement n° 883/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 octobre 2017. En effet, le fonds national d'aide au logement finance l'aide personnalisée au logement, la prime de déménagement et les dépenses de gestion qui s'y rapportent, les dépenses du conseil national de l'habitat ainsi que l'allocation de logement et les dépenses de gestion qui s'y rapportent. Ces prestations ne relèvent d'aucune des branches de Sécurité sociale au sens du Règlement du 29 avril 2004. En particulier, elles ne relèvent pas de la branche qui concerne les "prestations familiales" dès lors qu'elles ne sont pas "destinées à compenser les charges de famille".

Le fonds national des solidarités actives finance une part du revenu de solidarité active. D'une part, le revenu de solidarité active constitue une prestation non contributive relevant de l'assistance sociale. D'autre part, alors même qu'il posséderait également les caractéristiques d'une législation en matière de Sécurité sociale visée au Règlement du 29 avril 2004, le revenu de solidarité active n'est, en tout état de cause, pas mentionné à l'annexe X de ce Règlement qui liste les branches de Sécurité sociale auxquelles il s'applique.

Le fonds de solidarité gère notamment les moyens de financement de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation équivalent retraite. D'une part l'allocation de solidarité spécifique n'est pas une "prestation de chômage" selon le Règlement du 29 avril 2004. Il en va de même pour l'allocation équivalent retraite. D'autre part, à supposer que ces prestations spéciales à caractère non contributif financées par le fonds de solidarité entrent dans le champ défini par le Règlement du 29 avril 2004, elles ne sont en tout état de cause pas énumérées à l'annexe X de celui-ci qui liste les branches de Sécurité sociale auxquelles il s'applique.

Par Jules Bellaiche
 
Source : Actualités du droit