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Réforme de l’appel : les synthèses de la Chancellerie

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
04/09/2017
Par une « dépêche » du 4 août, la Direction des Affaires civiles et du Sceau met à disposition une présentation générale du nouveau cadre processuel de l’instance d’appel. Aperçu des synthèses proposées.
Après une mise en contexte de la réforme opérée par le décret du 6 mai 2017 (D. n° 2017-891, 6 mai 2017, JO 10 mai) dont les règles d’entrée en vigueur ont été modifiées par le décret du 2 août 2017 (D. n° 2017-1227, 2 août 2017, JO 4 août ; Fiche n° 9 annexée à la circulaire ; voir aussi « Appel et exceptions d’incompétence : clarifications relatives à l’entrée en vigueur de la réforme », Actualité du 04/08/2017), la Chancellerie revient, dans le détail, sur les remaniements réalisés :
  • Simplification du régime des exceptions de procédure : abrogation du contredit, l’appel devenant la seule voie de recours contre les jugements statuant exclusivement sur la compétence et recodification des dispositions des articles 75 et suivants du Code de procédure civile (Fiche n° 2 annexée à la circulaire ; voir aussi « Exceptions d’incompétence : les modifications apportées par le décret du 6 mai 2017 », Actualité du 16/05/2017 ») ;
  • Recentrage du procès d’appel :  l’appel tend à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée, par la critique du jugement rendu. Fin de l’appel général, seuls les chefs de jugement critiqués sont déférés à la cour (par chefs de jugement, il faut entendre « points tranchés dans le dispositif », mais aucune précision n’est apportée s’agissant, par exemple, de l’omission de statuer) ; les prétentions nouvelles, virtuellement comprises dans les prétentions initiales, ne sont plus recevables ; le pouvoir d’évocation de la cour d’appel est réduit (Fiche n° 1 annexée à la circulaire ; voir aussi « Réforme de la procédure d’appel : les nouveautés relatives à la mise en état », Actualité du 24/05/2017) ;
  • Principe de concentration : des appels, des prétentions et des fins de non-recevoir. Prohibition de la réitération d’un appel principal frappé de caducité ou d’irrecevabilité, nécessité de présenter toutes les prétentions au fond dans le premier jeu d’écritures et de présenter au conseiller de la mise en état toutes les causes de contestation de la recevabilité du recours (Fiches nos 1 et 4 annexées à la circulaire) ;
  • Régulation des délais : harmonisation des délais pour conclure (notamment, 3 mois pour l’appelant et pour l’intimé) ; nouvelle temporalité du circuit court et dans le cadre du renvoi après cassation ;  cause d’interruption et de suspension, possibilité de faire valoir la force majeure (Fiches nos 3 et 8 annexées à la circulaire ; voir aussi « Réforme de la procédure d’appel : les évolutions de la procédure à bref délai », Actualité du 31/05/2017) ;
  • Formalisation des actes : nouvelle structuration et modélisation de la déclaration d’appel et des conclusions (Fiches nos 1 et 4 annexées à la circulaire).
En annexes de la circulaire se trouvent également des synthèses, relatives à :
  • La possibilité de faire valoir une exception de force majeure, qui permet, dans certains cas de déroger aux sanctions encourues. La notion est en cohérence avec la définition en matière contractuelle de l’article 1218 du Code civil et relève du pouvoir d’appréciation souveraine des juges du fond (Fiche n° 5 annexée à la circulaire) ;
  • La répartition des pouvoirs de sanction entre le conseiller de la mise en état et la cour d’appel (Fiche n° 6 annexée à la circulaire) ;
  • L’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (Fiche n° 7 annexée à la circulaire) ;
Source : Actualités du droit